Réglementation monte-voiture

QUELLES SONT LES NORMES DE SÉCURITÉ À RESPECTER POUR L’INSTALLATION D’UN MONTE-VOITURE ?

Pour chaque système d’élévation à voiture les normes de sécurité et les sécurités diffèrent.

Ascenseur voiture
Le plus complet et le plus simple d’utilisation car il fonctionne comme un ascenseur de personnes avec une cabine complètement fermée, et répond aux mêmes normes (directive européenne 2014/33 UE norme 81-20 ou la 81-21).

Élévateur voiture non accompagné
Sécurité minimale car le transport de personne est interdit.

Élévateur voiture accompagné
Il répond à la norme 2006/42/CE, munis de différents systèmes de sécurité obligatoire comme des cellules et la pression maintenue sur les boutons de commandes sur le plateau.

Il y a de nombreuses sécurités sur un ascenseur ou élévateur de voiture comme le système anti-chute, les boutons d’arrêt d’urgence, les cellules de positionnement et de sécurité, le verrouillage des portes etc…

La réglementation européenne concerne autant les fabricants et les distributeurs de machines que les utilisateurs.

Les États membres doivent prendre toutes les mesures utiles pour que les machines ne puissent être mises sur le marché, c’est-à-dire mises en vente, vendues, importées, louées, mises à disposition ou cédées (prêt, don…), que si elles ne compromettent pas la sécurité et la santé des personnes.
Le fabricant ou le concepteur d’équipements de travail doit respecter des exigences essentielles de santé et de sécurité énumérées dans la directive dite « Machines » 2006/42/CE (règles de conception). Ces exigences essentielles ont pour but de permettre la libre circulation des équipements sur le territoire de l’Union européenne et de garantir un haut niveau de sécurité. Le marquage CE apposé sur les machines implique, de la part du responsable de la mise sur le marché, le respect des exigences essentielles et des procédures définies dans la directive « Machines » et des autres directives qui concernent son équipement, telles que la directive « Basse Tension » ou la directive « Compatibilité ElectroMagnétique ».

Il est également interdit de mettre en service ou d’utiliser une machine non conforme.
L’employeur utilisateur de machines doit respecter les dispositions du Code du travail (articles R. 4311-1 et suivants), c’est-à-dire mettre en œuvre des mesures pour assurer le maintien en état de conformité des machines, la sécurité du personnel et sa formation.

Ne sont pas repris ici l’ensemble des textes réglementaires existants : des ouvrages ou des sites Web (comme celui de Legifrance) reprennent l’ensemble des textes applicables.
Consultez également la circulaire sur les machines dangereuse DGT 2010/01 du 04 février 2010.

La directive machine 98/37/CE est restée en vigueur jusqu’au 29 décembre 2009.

La troisième publication de la directive machines a eu lieu en 2006 — dite nouvelle directive 2006/42/CE —, et a été adoptée en avril et publiée le 09 juin 2006 au Journal officiel de l’UE. Le premier considérant de la directive 2006/42/CE rappelle que cette « nouvelle directive machine machine » n’est pas totalement nouvelle, mais se fonde sur la directive 98/37/CE qui a elle-même codifié (c’est-à-dire à regroupé la directive d’origine et ses modifications successives en un seul texte juridique) la directive « machines » 89/392/CEE modifiée par les directives 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE et 98/79/CE.

Les exigences de cette nouvelle directive machines ont été transcrites dans le droit national de chaque pays de l’Union européenne (transcription qui devait s’effectuer avant le 29 juin 2008) afin que cette directive s’applique à compter du 29 décembre 2009 et remplace la directive Machines 98/37/CE.

Les exigences nouvelles de cette directive machine et la réglementation européenne associée concerne à la fois les fabricants de machines et de composants de sécurité, les distributeurs de machines que les utilisateurs. Cette nouvelle directive machines 2006/42/CE pose les bases des fondements réglementaires et de l’harmonisation des exigences essentielles de sécurité et de santé dans le domaine des machines au niveau communautaire.

En France, les textes de transposition de cette directive en droit national sont4 :

le décret 2008-1156 du 7 novembre 2008 [archive] relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle ; ces nouvelles obligations sont entrées en vigueur le 29 décembre 2009 ;
la circulaire DGT/2010/01 du 4 février 2010 [archive] concernant la mise en œuvre du décret du 7 novembre 2008 et qui a pour objet de présenter les principaux apports du décret et les modifications qu’il a introduites dans le code du travail ;
la note de service du 17 mars 2010 [archive] sur le contrôle des équipements de travail et la surveillance du marché.
Aucune période de transition n’a eu lieu en 2009.

Les constructeurs de machines avaient plus de trois ans pour anticiper cette évolution et prendre connaissance des nouvelles exigences.

Les modifications par rapport aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive machines 2006/42/CE5, ne remettent pas profondément en cause les exigences essentielles précédentes. de la directive 1998/37/CE.

Les principales préoccupations des États membres de la Communauté européenne qui furent :

  • Assurer la sécurité et la santé des personnes.
  • Harmoniser les systèmes législatifs en vigueur.
  • Améliorer globalement la sécurité. Il n’est pas question de trouver le plus petit commun dénominateur de la sécurité.
  • Diminuer le coût social dû à la non sécurité.
  • Tenir compte du niveau technologique existant ainsi que les impératifs technologiques et économiques.
  • Donner au fabricant toute la responsabilité de la mise en application de la directive « machines ».

    En cas de doute sur la conformité de votre installation avec la Directive Machine n’hésitez pas à nous consulter.

Travaux d’accessibilité

Art. R*111-18-8. – Les travaux de modification ou d’extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d’habitation collectif existant, au sens de l’article R. 111-18, et les travaux de création de logements dans un bâtiment existant par changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes :

  1. a) Les travaux réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d’accessibilité des personnes handicapées doivent, au minimum, maintenir les conditions d’accessibilité existantes ;
  2. b) Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les dispositions prévues à l’article R. 111-18-1 et les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les dispositions prévues à l’article R. 111-18-2 ;
  3. c) Les modifications, hors travaux d’entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d’accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la construction, doivent respecter les dispositions prévues à l’article R. 111-18-1 relatives à ces circulations, locaux et équipements. Cet arrêté définit les adaptations mineures qui peuvent être apportées aux caractéristiques de ces éléments et équipements lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l’imposent ;
  4. d) Les modifications, hors travaux d’entretien, apportées à la signalisation palière ou en cabine d’un ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme. Les nouveaux ascenseurs installés doivent disposer de ces moyens.

Art. R*111-18-9. – Lorsque, à l’occasion de travaux de modification ou d’extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d’habitation collectif ou à l’occasion de travaux de création d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment par changement de destination, le rapport du coût des travaux à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 80 %, les dispositions architecturales et les aménagements du bâtiment doivent satisfaire aux obligations suivantes :

  1. a) Toutes les parties communes du bâtiment, extérieures et intérieures, doivent respecter les dispositions prévues à l’article R. 111-18-1 même si elles ne font pas l’objet de travaux ;
  2. b) Les places de stationnement privatives et les celliers et caves privatifs où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l’article R. 111-18-1 ;
  3. c) Les logements où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l’article R. 111-18-2.

Pour l’application du premier alinéa du présent article, sont pris en compte pour calculer le coût des travaux le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment, le produit de la surface hors œuvre nette dans sa définition applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction.

Dérogations

Art. R*111-18-10. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, sur demande du maître d’ouvrage des travaux, accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées :

– soit du fait des caractéristiques du bâtiment, notamment pour des motifs d’impossibilité technique liés au terrain, à la présence de constructions existantes ou à des contraintes résultant du classement de la zone de construction, en particulier au regard des règles de prévention des risques naturels ou technologiques ;

– soit au vu d’un rapport d’analyse des bénéfices et inconvénients résultant de l’application des dispositions des articles R*111-18-8 et R*111-18-9, établi sous la responsabilité du maître d’ouvrage et joint à la demande de dérogation ;

– soit en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux projetés affectent les parties extérieures ou, le cas échéant, intérieures d’un bâtiment d’habitation ou une partie de bâtiment d’habitation classé au titre des monuments historiques en application des articles L.621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine, protégé au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L.631-1 du code du patrimoine ou sur un bâtiment identifié en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.

Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s’appliquent et les justifications de chaque demande.

Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté la commission mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-19-30 ou, par délégation de la commission départementale, la commission d’accessibilité d’arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du même article. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’avis, cet avis est réputé favorable.

A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.

Art. R*111-18-11. – Lorsque la dérogation prévue au premier alinéa de l’article R. 111-18-10 concerne une disposition dont la mise en oeuvre aurait eu pour conséquence d’améliorer significativement les conditions d’accessibilité du bâtiment où habite une personne handicapée au regard de la nature de son handicap, le propriétaire du logement occupé par cette personne est tenu, à sa demande, de lui proposer une offre de relogement. Cette disposition ne s’applique que lorsque le propriétaire possède plus de 500 logements locatifs dans le département.

L’offre de relogement doit correspondre aux besoins et aux possibilités de la personne à reloger et respecter les exigences fixées aux articles R. 111-18 à R. 111-18-2 ou, à défaut, apporter à la personne handicapée une amélioration significative, au regard de la nature de son handicap, des conditions d’accessibilité dont elle aurait bénéficié si les travaux mentionnés aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 avaient été réalisés.

Une personne handicapée au sens du présent article est une personne qui bénéficie d’une ou plusieurs des aides mentionnées à l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.