Réglementation ascenseurs élévateurs

QUELLES SONT LES NORMES DE SÉCURITÉ À RESPECTER POUR L’INSTALLATION D’UN ASCENSEUR ÉLÉVATEUR ?

Article 7.2 – Dispositions relatives aux ascenseurs
I. – Usages attendus :
Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent, notamment, leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs permettent de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme.

II. – Caractéristiques minimales :
1° S’il est procédé à l’installation d’un ascenseur, celui-ci respecte les dispositions décrites au I. Les spécifications de la norme NF EN 81-70 : 2003 sont réputées satisfaire à ces exigences.
2° Un ascenseur est obligatoire :

  • si l’effectif du public admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse cinquante personnes ;
  • lorsque l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n’atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.
    Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements d’enseignement.
    Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut en aucun cas remplacer un ascenseur obligatoire.
    Les ascenseurs sont libres d’accès. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements scolaires sous réserve qu’un dispositif permettant d’utiliser l’appareil en toute autonomie soit remis aux élèves concernés.

3° Appareils élévateurs verticaux :
a) Pour accéder à l’établissement, un appareil élévateur vertical peut être installé dans les cas suivants :

  • l’établissement est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par le code de l’environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l’aménagement d’un cheminement accessible ou ne garantit pas l’accessibilité de l’entrée de l’établissement ;
  • à l’intérieur d’un établissement.

b) Le choix du type de matériel se fait en fonction de la hauteur de course :

  • un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut être installé jusqu’à une hauteur de 0,50 m ;
  • un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé jusqu’à une hauteur de 1,20 m ;
  • un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu’à une hauteur de 3,20 m.

Un appareil élévateur satisfait aux règles de sécurité en vigueur. Notamment, un dispositif de protection empêche l’accès sous l’appareil lorsque celui-ci est en position haute.

c) Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes :

  • la plate-forme élévatrice a une dimension utile de 0,90 m × 1,40 m dans le cas d’un service simple ou opposé et de 1,10 m × 1,40 m dans le cas d’un service en angle ;
  • la plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m2 correspondant à une masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m × 1,40 m ;
  • la commande est centrée sur la plate-forme élévatrice ;
  • la commande d’appel d’un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la circulation ;
  • la porte ou le portillon d’entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur de passage utile de 0,83 m.

Pour pouvoir être installé jusqu’à une hauteur de 3,20 m, un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec portillon présente une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15 m/s.

À l’intérieur d’un appareil élévateur vertical avec nacelle, les commandes à pression maintenue respectent les conditions suivantes :

  • l’inclinaison de leur support est comprise entre 30° et 45° par rapport à la verticale ;
  • la force de pression nécessaire pour activer les commandes est comprise entre 2 N et 5 N ;

d) Les appareils élévateurs verticaux sont autant que possible libres d’accès. A défaut, un appareil élévateur est assorti d’un dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l’établissement. Ce dispositif de signalement répond aux critères suivants :

  • il est situé à proximité du portillon ou de la porte d’entrée de l’appareil ;
  • il est facilement repérable ;
  • il est visuellement contrasté vis-à-vis de son support ;
  • il est situé au droit d’une signalisation visuelle, tel qu’un panneau, pour expliciter sa signification ;
  • il est situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.
    L’usager est informé de la prise en compte de son appel.

Art. R. 111-19-60 – L’exploitant de tout établissement recevant du public au sens de l’article R*123-2 élabore le registre public d’accessibilité prévu à l’article L. 111-7-3. Celui-ci précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu. 

Le registre contient :

  1. Une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement ; 
  2. La liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées ;
  3. La description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

Les modalités du registre portent sur sa mise à disposition de l’ensemble du public et sur sa mise à jour régulière. 

Pour les points d’arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public et qui sont soumis aux dispositions de l’article L. 111-7-3, le registre public d’accessibilité peut porter sur l’ensemble d’une ligne ou d’un réseau.

Un arrêté du ministre chargé de la construction et, le cas échéant, du ministre chargé des transports, précise le contenu et les modalités du registre public d’accessibilité, selon la catégorie et le type de l’établissement, en distinguant, d’une part, les catégories 1 à 4, d’autre part, la catégorie 5.

Le registre public d’accessibilité est mis à la disposition du public dans un délai de six mois à compter du jour de la publication du présent décret.

Code de la construction et de l’habitation
Arrêté

Dispositions générales

Art. R. 111-19-7. -I. – La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes.

  1. Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un établissement recevant du public existant ou créé dans un cadre bâti existant ou une installation ouverte au public existante permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.

III. – Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l’accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d’accès et d’accueil dans les bâtiments, les circulations horizontales et verticales à l’intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d’y être installés, notamment les dispositifs d’éclairage et d’information des usagers.

Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d’ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d’effet équivalent aux dispositions techniques de l’arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. Il prévoit également des conditions particulières d’application des règles qu’il édicte lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l’imposent.

  1. Le ministre chargé de la construction et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d’assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d’hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d’essayage, d’habillage ou de déshabillage ou des espaces à usage individuel et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie.

Art. R*111-19-8. -I. – Les travaux de modification ou d’extension, réalisés dans les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et les installations ouvertes au public existantes doivent être tels que :

  1. a) S’ils sont réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d’accessibilité existantes ;
  2. b) S’ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à l’intérieur du cadre bâti existant, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues à l’article R. 111-19-7.
  3. Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l’article R. 123-19 doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, conformément aux dispositions du III de l’article R. 111-19-7. Toutefois, la conformité des établissements pour lesquels des travaux de mise en accessibilité ont été autorisés avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au III de l’article R. 111-19-7, est appréciée au regard du a du II de l’article R. 111-19-8 en vigueur jusqu’à cette date.

En cas de modifications ou de renouvellement d’équipements dans ces établissements, l’opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment ou des équipements qui en font l’objet aux règles d’accessibilité prévues par l’article R. 111-19-7 qui leur sont applicables.

III. – Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :

  1. a) Une partie du bâtiment ou de l’installation assure l’accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installation est conçu. Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.

La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l’entrée principale ou d’une des entrées principales et doit être desservie par un cheminement usuel ;

  1. b) En cas de modifications dans des parties de bâtiment ou d’installation rendues accessibles conformément aux règles applicables avant le [date d’entrée en vigueur du présent décret], l’opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment qui en font l’objet aux règles d’accessibilité prévues par l’article R. 111-19-7 qui leur sont applicables.

Il en va de même lorsque les modifications sont réalisées dans les parties de bâtiment ou d’installation qui, situées au même niveau que ces parties accessibles, leur sont contiguës.

En cas de modifications dans des parties du bâtiment autres que celles visées aux deux alinéas précédents, l’opération est réalisée en améliorant l’accessibilité pour les personnes présentant une déficience autre que motrice.

  1. Les établissements recevant du public existants, faisant partie de réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu’ils respectent les conditions fixées au sixième alinéa de l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

Art. R*111-19-9. – Les établissements recevant du public existants classés dans les quatre premières catégories au sens de l’article R. 123-19 font l’objet, à l’initiative de l’administration intéressée ou de l’exploitant, d’un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité selon les modalités suivantes :

  1. a) Au plus tard le 1er janvier 2010, sous réserve des dispositions du b ci-dessous, pour les établissements classés en 1re et 2e catégories et les établissements classés en 3e et 4e catégories appartenant à l’Etat ou à ses établissements publics, ou dont l’Etat assure contractuellement la charge de propriété ;
  2. b) Au plus tard le 1er janvier 2011, pour les établissements classés en 3e et 4e catégories à l’exception de ceux mentionnés au a et pour l’ensemble des établissements mentionnés à l’article R. 111-19-12 classés dans les quatre premières catégories au sens de l’article R. 123-19 ;

Le diagnostic, établi par une personne pouvant justifier auprès du maître d’ouvrage d’une formation ou d’une compétence en matière d’accessibilité du cadre bâti, analyse d’une part la situation de l’établissement au regard des obligations définies par la présente sous-section et établit d’autre part à titre indicatif une estimation du coût des travaux nécessaires pour satisfaire ces obligations.

Le schéma directeur d’accessibilité des services de transports prévu à l’article 45 de loi n°2005-102 du 11 février 2005 vaut diagnostic au sens du présent article.

DÉROGATION

Art. R. 111-19-10

  1. – Le représentant de l’Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d’accessibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section :

1° En cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;

2° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l’extérieur et, le cas échéant, à l’intérieur d’un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l’article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.

3° Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement, d’autre part, notamment :

  1. a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d’accessibilité sont tels qu’ils s’avèrent impossibles à financer ou qu’ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l’établissement et que l’existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ;
  2. b) Lorsqu’une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l’emprise de l’établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d’une prescription technique d’accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés ;

4° Lorsque les copropriétaires d’un bâtiment à usage principal d’habitation existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s’opposent, dans les conditions prévues par l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d’un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.

Lorsqu’une dérogation a été accordée sur le fondement du a du 3°, une nouvelle demande doit être faite lorsqu’est déposée une demande de permis de construire portant sur cet établissement ou lorsque le propriétaire de cet établissement ou son exploitant dépose toute demande de permis de construire, sauf si ce permis a pour objet de satisfaire à une obligation réglementaire.

  1. – Dans le cas où l’établissement remplit une mission de service public, le représentant de l’Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.

III. – La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au représentant de l’Etat dans le département.

Elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s’appliquent, les justifications produites dont la nature est précisée par un arrêté du ministre chargé de la construction ainsi que les mesures de substitution proposées dans le cas où l’établissement remplit une mission de service public.

Le représentant de l’Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues à l’article R. 111-19-23.

Les circulations intérieures verticales répondent aux dispositions suivantes :
Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage. 
Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis.
Lorsque l’ascenseur, l’escalier ou l’équipement mobile n’est pas visible depuis l’entrée ou le hall du niveau principal d’accès au bâtiment, il y est repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’annexe 3. 
Lorsqu’il existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation aide l’usager à choisir l’ascenseur, l’escalier ou l’équipement mobile qui lui convient. 
Pour les ascenseurs, cette information figure également à proximité des commandes d’appel. 
Le numéro ou la dénomination de chaque étage desservi par un ascenseur est accessible sur chaque palier, à proximité de l’ascenseur, notamment par une signalétique en relief. 

7.1 – Escaliers

  1. Usages attendus

Les escaliers peuvent être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu’une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l’équilibre tout au long de l’escalier.

II. Caractéristiques minimales

Les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de fonctionnement répondent aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur, un élévateur, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique :

1° Caractéristiques dimensionnelles :

La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m.
Les marches répondent aux exigences suivantes :

  • hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;
  • largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.

En l’absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, les caractéristiques dimensionnelles initiales peuvent être conservées.

2° Sécurité d’usage :

En haut de l’escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l’éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Pour une implantation plus efficace, permettant à une personne aveugle ou mal-voyante de détecter cet éveil à la vigilance, cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l’escalier.
La première et la dernière marche sont pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur
Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :

  • être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;
  • être non-glissants ;

L’escalier comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 14.

3° Atteinte et usage :

L’escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque côté. Dans le cas où leur installation dans un escalier existant aurait pour conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1 m, ou dans les escaliers à fut central de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main courante est exigée.
Toute main courante répond aux exigences suivantes :

  • être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m mesurée depuis le nez de marche. Toutefois, lorsqu’un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;
  • se prolonger horizontalement de la longueur d’une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d’obstacle au niveau des circulations horizontales ;
  • être continue, rigide et facilement préhensible. Dans les escaliers à fut central, une discontinuité de la main courante est autorisée dès lors que celle-ci permet son utilisation sans danger et que sa longueur est inférieure à 0,10 m ;
  • être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel.

7.2 – Ascenseurs

  1. Usages attendus

Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent, notamment, leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs permettent de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme.

II. Caractéristiques minimales

– S’il est procédé à l’installation d’un ascenseur, celui-ci respecte les dispositions décrites au I. précédent. Les spécifications de la norme NF EN 81-70 : 2003 sont réputées satisfaire à ces exigences.

  1. Un ascenseur est obligatoire :

1.1 Si l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse cinquante personnes.
1.2. Lorsque l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n’atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée. 
Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements de 5ème catégorie lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment ainsi que pour les établissements d’enseignement quelle que soit sa catégorie.
1.3. Dans les restaurants comportant un étage, l’installation d’un ascenseur ou tout système présentant des caractéristiques équivalentes et remplissant les mêmes objectifs pour le desservir n’est pas exigé dès lors que l’effectif admis sur cet étage est inférieur à 25 % de la capacité totale du restaurant et que l’ensemble des prestations est offert à l’identique dans l’espace principal accessible.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment, les établissements hôteliers existants à la date du présent arrêté et classés, au sens de l’article D. 311-7 du code du tourisme, en catégorie 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles selon le classement en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté mais ne comportant pas plus de trois étages en sus du rez-de-chaussée, ou encore non classés mais offrant une gamme de prix et de prestations équivalentes, sont exonérés de l’obligation d’installer un ascenseur dès lors que les prestations et les chambres adaptées prévues à l’article 17 sont accessibles au rez-de-chaussée et que les chambres adaptées présentent une qualité d’usage de fonctionnement équivalente de celles situées en étage.

3. Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées et sont conformes aux dispositions décrites au I. précédent. Les spécifications de la norme NF EN 81-70 : 2003 sont réputées satisfaire à ces exigences.
Cependant, lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment ne permettant pas d’appliquer les exigences, si un ou plusieurs ascenseurs existent dans le bâtiment, alors un au moins par batterie respecte les dispositions suivantes :

3.1. La signalisation palière du mouvement de la cabine respecte les exigences ci-après :

  • un signal sonore prévient du début d’ouverture des portes ;
  • deux flèches lumineuses d’une hauteur d’au moins 40 mm sont installées pour indiquer le sens du déplacement ;
  • un signal sonore utilisant des sons différents pour la montée et la descente accompagne l’illumination des flèches.

3.2. La signalisation en cabine respecte les exigences ci-après :

  • un indicateur visuel permet de connaître la position de la cabine. La hauteur des numéros d’étage est comprise entre 30 et 60 mm ;
  • à l’arrêt de la cabine, un message vocal indique sa position.

3.3. En outre, un nouveau dispositif de demande de secours équipé de signalisations visuelle et sonore ou un dispositif de demande de secours existant faisant l’objet d’une modification comporte :

  • un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ;
  • un pictogramme illuminé vert, en complément du signal sonore normalement requis (liaison phonique), pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée ;
  • une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu’une boucle magnétique.

Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux ont un niveau réglable entre 35 et 65 dB (A).

3.4. Lorsque tous les appareils d’une batterie d’ascenseur ne respectent pas les exigences prévues aux 3.1 à 3.3, une commande d’appel spécifique est installée à proximité immédiate de la batterie d’ascenseur afin d’attribuer une cabine répondant à ces exigences.

4. Un appareil élévateur vertical peut être installé à la place d’un ascenseur, dans les cas suivants :

  • l’établissement est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par le code de l’environnement ou  la topographie du terrain ne permet pas l’aménagement d’un cheminement accessible ou ne garantit pas l’accessibilité de l’entrée de l’établissement.
  • à l’intérieur d’un établissement situé dans un cadre bâti existant.

4.1- Le choix du type de matériel se fait en fonction de la hauteur de course :
Un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut être installé jusqu’à une hauteur de 0,50 m ;
Un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé jusqu’à une hauteur de 1,20 m ;
Un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu’à une hauteur de 3,20 m.
Un appareil élévateur satisfait aux règles de sécurité en vigueur. Notamment, un dispositif de protection empêche l’accès sous un appareil sans gaine lorsque celui-ci est en position haute.

4.2- Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes :

  • La plate-forme élévatrice a une dimension utile minimale de 0,90 m x 1,40 m dans le cas d’un service simple ou opposé ou de 1,10 m x 1,40 m dans le cas d’un service en angle ;
  • La plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m² correspondant à une masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m x 1,40 m ;

La commande est positionnée de manière à être utilisable par une personne en fauteuil roulant.
La commande d’appel d’un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la circulation.
La porte ou le portillon d’entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,83 m. 
Pour être installé jusqu’à une hauteur de 3,20 m, un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte présente une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15 m/s.
A l’intérieur d’un appareil élévateur vertical avec nacelle, les commandes à pression maintenue respectent les conditions suivantes :

  • l’inclinaison de leur support est comprise entre 30° et 45° par rapport à la verticale
  • la force de pression nécessaire pour activer les commandes doit être comprise entre 2 N et 5 N ;
  1. Les ascenseurs sont libres d’accès. 
    Cette disposition ne s’applique pas aux établissements scolaires sous réserve qu’un dispositif permettant d’utiliser l’appareil en toute autonomie soit remis à l’élève concerné. 
    Les appareils élévateurs verticaux sont autant que possible libres d’accès. A défaut, un appareil élévateur vertical est assorti d’un dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l’établissement. Ce dispositif de signalement répond aux critères suivant :
  • être situé à proximité du portillon ou de la porte d’entrée de l’appareil,
  • être facilement repérable,
  • être visuellement contrasté vis-à-vis de son support,
  • être situé au droit d’une signalisation visuelle, tel qu’un panneau, pour expliciter sa signification,
  • être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.

L’usager est informé de la prise en compte de son appel.
Sauf dans les cas cités au 4 du présent article, un appareil élévateur ne peut remplacer un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fixées à l’article R. 111-19-10 du code de la construction et de l’habitation. Dans ce cas, l’appareil élévateur doit être d’usage permanent et respecter les réglementations en vigueur.
Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peuvent pas remplacer ni un ascenseur obligatoire ni un appareil élévateur.

Compétences

Art. R. 111-19-31. – Le préfet de département prend les décisions d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée et de prorogation des délais de dépôt de cet agenda prévues par l’article L.111-7-6. Lorsqu’un agenda d’accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, ce préfet est désigné en application des dispositions du II de l’article L. 111-7-6. 

Le préfet qui a approuvé l’agenda d’accessibilité programmée prend les décisions relatives à la prorogation des délais de mise en œuvre de cet agenda prévue par l’article L.111-7-8, aux sanctions prévues au premier alinéa de l’article L.111-7-10 et à l’article L.111-7-11 ainsi qu’à la procédure de carence prévue par ce dernier article. 

Les sanctions prévues par le second alinéa de l’article L. 111-7-10 sont prononcées par les autorités auxquelles les documents mentionnés audit alinéa auraient dû être transmis.

Art. R. 111-19-32. – I. – Le propriétaire d’un établissement ou d’une installation soumis à l’obligation d’accessibilité est responsable de la transmission de l’attestation d’accessibilité prévue au dernier alinéa de  l’article L. 111-7-3 ou du dépôt de la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité concernant cet établissement ou installation, ainsi que, le cas échéant, des demandes de prorogation des délais de dépôt et des délais de mise en œuvre de cet agenda. Il est également responsable de la transmission des éléments de suivi de l’agenda d’accessibilité programmée prévus à l’article D.111-19-45 et de l’attestation d’achèvement de cet agenda prévue à l’article D. 111-19-46.

  1. Ces obligations incombent toutefois à l’exploitant de l’établissement ou de l’installation lorsque le contrat de bail ou la convention de mise à disposition lui transfère les obligations de mise en accessibilité faites au propriétaire.

III. – Lorsque plusieurs personnes s’engagent à participer, notamment financièrement, aux travaux et autres actions de mise en accessibilité prévus par un agenda d’accessibilité programmée, elles peuvent cosigner cet agenda, sans que cette circonstance ait pour effet d’exonérer le propriétaire ou l’exploitant des obligations qui lui sont faites par le présent article.

Travaux d’accessibilité

Art. R*111-18-8. – Les travaux de modification ou d’extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d’habitation collectif existant, au sens de l’article R. 111-18, et les travaux de création de logements dans un bâtiment existant par changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes :

  1. a) Les travaux réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d’accessibilité des personnes handicapées doivent, au minimum, maintenir les conditions d’accessibilité existantes ;
  2. b) Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les dispositions prévues à l’article R. 111-18-1 et les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les dispositions prévues à l’article R. 111-18-2 ;
  3. c) Les modifications, hors travaux d’entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d’accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la construction, doivent respecter les dispositions prévues à l’article R. 111-18-1 relatives à ces circulations, locaux et équipements. Cet arrêté définit les adaptations mineures qui peuvent être apportées aux caractéristiques de ces éléments et équipements lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l’imposent ;
  4. d) Les modifications, hors travaux d’entretien, apportées à la signalisation palière ou en cabine d’un ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme. Les nouveaux ascenseurs installés doivent disposer de ces moyens.

Art. R*111-18-9. – Lorsque, à l’occasion de travaux de modification ou d’extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d’habitation collectif ou à l’occasion de travaux de création d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment par changement de destination, le rapport du coût des travaux à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 80 %, les dispositions architecturales et les aménagements du bâtiment doivent satisfaire aux obligations suivantes :

  1. a) Toutes les parties communes du bâtiment, extérieures et intérieures, doivent respecter les dispositions prévues à l’article R. 111-18-1 même si elles ne font pas l’objet de travaux ;
  2. b) Les places de stationnement privatives et les celliers et caves privatifs où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l’article R. 111-18-1 ;
  3. c) Les logements où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l’article R. 111-18-2.

Pour l’application du premier alinéa du présent article, sont pris en compte pour calculer le coût des travaux le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment, le produit de la surface hors œuvre nette dans sa définition applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction.

Dérogations

Art. R*111-18-10. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, sur demande du maître d’ouvrage des travaux, accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées :

– soit du fait des caractéristiques du bâtiment, notamment pour des motifs d’impossibilité technique liés au terrain, à la présence de constructions existantes ou à des contraintes résultant du classement de la zone de construction, en particulier au regard des règles de prévention des risques naturels ou technologiques ;

– soit au vu d’un rapport d’analyse des bénéfices et inconvénients résultant de l’application des dispositions des articles R*111-18-8 et R*111-18-9, établi sous la responsabilité du maître d’ouvrage et joint à la demande de dérogation ;

– soit en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux projetés affectent les parties extérieures ou, le cas échéant, intérieures d’un bâtiment d’habitation ou une partie de bâtiment d’habitation classé au titre des monuments historiques en application des articles L.621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine, protégé au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L.631-1 du code du patrimoine ou sur un bâtiment identifié en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.

Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s’appliquent et les justifications de chaque demande.

Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté la commission mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-19-30 ou, par délégation de la commission départementale, la commission d’accessibilité d’arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du même article. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’avis, cet avis est réputé favorable.

A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.

Art. R*111-18-11. – Lorsque la dérogation prévue au premier alinéa de l’article R. 111-18-10 concerne une disposition dont la mise en oeuvre aurait eu pour conséquence d’améliorer significativement les conditions d’accessibilité du bâtiment où habite une personne handicapée au regard de la nature de son handicap, le propriétaire du logement occupé par cette personne est tenu, à sa demande, de lui proposer une offre de relogement. Cette disposition ne s’applique que lorsque le propriétaire possède plus de 500 logements locatifs dans le département.

L’offre de relogement doit correspondre aux besoins et aux possibilités de la personne à reloger et respecter les exigences fixées aux articles R. 111-18 à R. 111-18-2 ou, à défaut, apporter à la personne handicapée une amélioration significative, au regard de la nature de son handicap, des conditions d’accessibilité dont elle aurait bénéficié si les travaux mentionnés aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 avaient été réalisés.

Une personne handicapée au sens du présent article est une personne qui bénéficie d’une ou plusieurs des aides mentionnées à l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.